En matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminés et à leur qualification et il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère public des faits et d’en identifier les auteurs. Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police. Dès lors, encourt la cassation le jugement du tribunal de police qui, pour se déclarer incompétent, a retenu qu’il était saisi d’une qualification délictuelle par la plainte avec constitution de partie civile, malgré la requalification à laquelle il a été procédé dans l’ordonnance de renvoi, alors qu’il lui appartenait de statuer sur les faits de diffamation non publique dont il était régulièrement saisi par l’ordonnance de renvoi et qu’il ne pouvait éventuellement se déclarer incompétent qu’après avoir apprécié si ceux-ci revêtaient ou non en réalité un caractère public .