Lors de l’évaluation de l’âge d’un mineur, le doute ne profite à l’intéressé que dans l’hypothèse où un recours à un test osseux a été judiciairement ordonné (sur les conditions générales applicables aux examens osseux, V. C. civ., art. 388). Telle est la solution rendue par la Cour de cassation, le 19 septembre 2019.