Dans deux décisions du 11 juillet 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rappelé que les recours de personnes ayant subi une garde à vue avant la réforme de 2011 pour se plaindre d’une atteinte aux exigences conventionnelles, en raison de l’absence d’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires en garde à vue et de notification du droit de garder le silence, ne sont considérés comme effectifs qu’à partir des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011. Pour les gardes à vue effectuées avant cette date, la Cour doit donc vérifier si la procédure pénale, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.