la Cour issue de l’arrêt de grande chambre Paposhvili contre Belgique  (CEDH, gr. ch., 13 déc. 2016, n° 41738/10) qui, en sus du cas où l’étranger court « un risque imminent de mourir », élargit le champ des « cas très exceptionnels» d’éloignement d’un étranger gravement malade emportant violation de l’article 3 à « l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci» qui ferait courir à la personne « un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie» (§ 183). Toutefois, l’arrêt ne précisait pas si la maladie mentale entrait dans le champ de cette solution au même titre que la maladie physique, seule en cause dans cette affaire. L’arrêt Savran lève cette incertitude et étend le champ d’application de la solution Paposhvili à la maladie mentale, suivant en cela l’exemple de la Cour de justice.

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