La décision présentée précise les modalités d’évaluation du préjudice consécutif à la carence fautive de l’État à assurer le logement d’un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l’injonction. En effet, cette responsabilité peut être engagée à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission demandeur (CE, 13 juill. 2016, n° 382872, Seyres). Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, laquelle court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement (CE, 19 juill. 2017, n° 402172). L’espèce ayant donné lieu à la décision présentée a permis au Conseil d’État d’indiquer que l’étendue du préjudice s’apprécie au regard des conditions d’existence du demandeur telles qu’elles se présentent depuis le début de la période de responsabilité de l’État jusqu’à la date à laquelle le juge statue. Or, la requérante avait donné naissance à deux enfants supplémentaires au cours de cette période. Aussi le Conseil d’État a-t-il censuré le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prendre en compte, pour l’évaluation du préjudice subi, ces naissances intervenues postérieurement à l’intervention de la commission de médiation. Au fond, il a accordé une indemnité de 250 € par personnes composant le foyer et par an.